Pour rappel, un jugement de la Cour d’appel de Luxembourg du 16/12/2015 soulève des questions très intéressantes par rapport à la Loi sur la domiciliation.

Parmi les questions soulevées, il y a celle du respect de la Loi du 31 mai 1999 sur la domiciliation.

Les juges sont remontés aux débats parlementaires ayant précédé l’adoption de la Loi, au cours desquels il avait été définit que le domiciliataire était celui qui allait au-delà du rôle de bailleur d’immeuble.

Façade vitrée d'un bâtiment

Il faut se rappeler que la Loi réserve les activités de domiciliation à des professions bien précises (avocats, banques, experts-comptables, réviseurs d’entreprise et sociétés assurances). Ces professions sont soumises, soit à la discipline de leur ordre professionnel, soit à la surveillance de la CSSF qui, entre autres, s’assure du respect des procédures anti-blanchiment.

Ce blog s’attachant à la diffusion des idées et des procédures relatifs à la lutte contre le blanchiment, le jugement nous a d’emblée interpellé.

On voit mal un professionnel dont l’activité est la mise à disposition de locaux se lancer dans des procédures LCB/FT comme le font les professionnels de la finance ou du droit. Quand bien même il y aurait une identification du client lors de l’entrée en relation, quid des mesures de vigilances tout au long de la relation ?

On est clairement dans deux activités totalement différentes.

En France aussi, la domiciliation est dans le collimateur …

Ce jugement rejoint, en quelque sorte, les remarques qui ont été faites par la CNS française dans son rapport d’activité 2015, dont nous avons parlé dans un post précédent, et où l’activité de domiciliataire, non réglementée en France, avait fait l’objet de nombreuses critiques.

D’une manière générale, les procédures anti-blanchiment ne font pas partie de la culture des domiciliataires … à chacun son métier !

 

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