Comme je l’avais annoncé vendredi dernier, nous allons commencer notre série « AMLD4 & AMLD5 » en parlant des entités visées par la législation.

Notre point de départ sera l’article 2 de la 4° Directive (AMLD4), auquel nous ajouterons l’article 1, 8° de la 5° Directive (AMLD5). Si vous souhaitez prendre connaissance du texte officiel, voici les liens de la 4° Directive et de la 5° Directive.

Première catégorie visée, les établissements de crédit et financiers. Logique, c’est ce type d’établissement qui est en première ligne. Les banques classiques n’ont pas attendu AMLD4 ni AMLD5 pour s’intéresser aux questions de blanchiment.

Par contre, tout le secteur FinTech en ce compris le monde des crypto-monnaies me semble bien moins réceptif aux questions d’anti-blanchiment. Pourtant ce secteur est tout à fait inclus dans la problématique AML, cela est précisé dans la 5° Directive à l’article premier, 1, c.

Cela fait bientôt un an que chez Ibakus, nous sommes régulièrement interrogés par ce genre d’intervenants. Afin de répondre à leurs demandes, nous avons développé une API permettant un interfaçage entre l’application métier d’une FinTech et Ibakus.kyc, en vue de certifier la qualité des clients de la FinTech. Ceci dit, l’API ne dispense pas l’utilisateur d’exercer son sens critique devant toute transaction.

Seconde catégorie visée, liée au chiffre : auditeurs, experts-comptables externes et conseillers fiscaux. Notons également que pour la dernière catégorie, la 5° Directive en remet une couche avec son article premier, 1, 1, a.

On peut inclure dans cette catégorie tous les prestataires de services aux sociétés et aux fiducies/trusts. Il n’est pas rare de rencontrer, par exemple, des « Incorporateurs » professionnels qui se disent aptes à créer des sociétés n’importe où dans le monde. Ces entités tombent dans le champ d’action de AMLD4 & AMLD5 pour leur activité sur le territoire de l’Union européenne. Je pense également à ces nouveaux sites Web que l’on voit fleurir et qui se spécialisent dans la mise en relation d’entreprises ou d’investisseurs. C’est un domaine que l’on se doit d’aborder avec la plus grande précaution car ce secteur, où les margoulins de tout poil abondent, n’est évidemment pas régulé et ne fait rien pour s’assainir.

Troisième catégorie visée, celle des professions du Droit : avocats, notaires, conseillers juridiques, etc .. Attention, il y a une précision de taille. Ces professions sont visées uniquement lorsqu’elles interviennent dans des opérations d’achat/vente mobilières/immobilières ou liées à la constitution/gestion d’une entreprise.

Cette règle exclut donc les cas où un avocat intervient pour défendre un client dans le cadre d’un litige.

Quatrième catégorie, les agents immobiliers. Cette catégorie est déjà citée dans AMLD4 et pointée à nouveau dans AMLD5, à l’article premier, 1, 1, b. C’est assez bizarrement une catégorie professionnelle dont on entend assez peu parler alors que l’on sait que l’immobilier est une manière très fréquemment utilisée pour blanchir des sommes non négligeables.

Je vous renvoie à mon blog de juin où j’ai parlé du rapport annuel de la Commission française des sanctions, lequel citait les agences immobilières comme l’activité la plus sanctionnée en 2017.

Cinquième catégorie, tous les commerçants recevant des paiements en espèce pour plus de 10.000€. Dans la vie de tous les jours, c’est une mesure déjà bien entrée dans les moeurs, d’autant plus que certains États ont abaissé ce seuil à 3.000, voire 1.000€.

Sous-catégorie : celui du secteur de l’art. Même si dans le cadre de AMLD4, le secteur était visé, AMLD5 là aussi en remet une couche en citant textuellement cette activité à l’article premier, 1, 1, c.

Dans le secteur de l’art, une attention toute particulière doit être portée à la valorisation des oeuvres échangées. Il a été fréquemment constaté des surévaluations flagrantes qui masquaient en fait des transactions délictueuses.

Pour être complet, je finirai cette énumération en citant le secteur des jeux d’argent et de hasard.

Nous voilà donc au bout de cet article 2. Mais avant de conclure, j’ajouterai une catégorie de mon crû, souvent oubliée : celle des transactions banales sur–ou sous–évaluées ou n’ayant tout simplement pas eu lieu. Les « fausses factures », encore un sujet intéressant à traiter dans le futur.

Rendez-vous la semaine prochaine pour parler de l’identification du client. Bien de la joie en perspective.

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